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Avocats : ce que l’avant-projet du CNB changerait sur l’apport d’affaires, et ce qu’il ne toucherait pas

  • La rédaction
  • 2 Nov 2026
  • Gestion

La rémunération d’un apport d’affaires entre avocats reste interdite par le droit en vigueur, mais une réforme est en discussion. Le Conseil national des barreaux (CNB) a soumis à consultation un avant-projet qui ouvrirait une exception limitée. Ce texte ne légaliserait pas pour autant tout apport d’affaires, et il ne serait pas sans effet.

Avocats : ce que l’avant-projet du CNB changerait sur l’apport d’affaires, et ce qu’il ne toucherait pas



Une interdiction sans exception à ce jour

L’article 10 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et l’article 11.3 du règlement intérieur national emploient la même formule : « La rémunération d’apports d’affaires est interdite. » Le règlement précise que l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. Un avocat ne peut donc ni payer un tiers pour un dossier reçu, ni être rémunéré par un confrère pour un dossier transmis.

Une exception envisagée entre avocats

Lors de son assemblée générale des 10 et 11 septembre 2026, le CNB a soumis à la consultation des Ordres, des syndicats professionnels et des organismes techniques un avant-projet ouvrant deux options. La première maintient l’interdiction en l’état. La seconde crée une exception : une rémunération permise entre avocats, et de manière occasionnelle. Les réponses sont attendues jusqu’au 10 novembre 2026, et le rapport final doit être présenté à l’assemblée générale du 4 décembre 2026.

Le mot « occasionnelle » compte autant que le mot « avocats ». Même dans l’option la plus ouverte, il ne s’agirait pas d’organiser un flux régulier de dossiers rémunérés entre deux cabinets, mais de reconnaître qu’un confrère qui transmet un dossier dont il n’entend pas se charger lui-même puisse, ponctuellement, en être rétribué.

Le texte esquisse déjà les conditions de cette exception. L’apport d’affaires y est défini comme une recommandation par laquelle un avocat présente un confrère à une personne pour un dossier qu’il ne traitera pas lui-même. Il ferait l’objet d’une convention écrite entre les deux avocats et d’une déclaration écrite à l’Ordre. Deux rédactions du règlement intérieur restent en concurrence sur l’information du client. L’une impose d’informer le client du caractère rémunéré de la recommandation et d’indiquer le montant de la rémunération dans la convention d’honoraires. L’autre n’impose cette information que lorsque les deux avocats ne sont pas liés par une convention d’exercice en commun ou un contrat de collaboration.

Ce qui ne changerait pas

Dans toutes les options, l’apport par une personne qui n’est pas avocat reste interdit. Ce point concerne directement les sollicitations que reçoivent les cabinets, comme celle d’un prestataire, d’un intermédiaire ou d’une structure proposant de « fournir des dossiers » contre une commission par dossier signé. Ce montage reste hors du cadre, quelle que soit l’issue du vote, et le risque déontologique pèse sur le cabinet qui l’accepte.

La réforme, si elle aboutit, réglerait une situation entre confrères sans fournir de clientèle nouvelle. Un cabinet qui dépend des recommandations le reste, qu’elles soient rémunérées ou non. Les leviers qui restent entre les mains de l’avocat sont ceux que la déontologie encadre déjà : la communication autorisée par le règlement intérieur national, la qualité de l’information publiée, la clarté sur les domaines d’intervention et sur les honoraires, ainsi que la manière dont un premier contact est traité.

Jusqu’à la décision du CNB, la règle reste l’interdiction. Après le 4 décembre 2026, chaque avocat devra vérifier auprès de son Ordre le texte effectivement adopté et sa date d’entrée en vigueur avant toute rémunération entre confrères. Pour tout montage impliquant une personne qui n’est pas avocat, la réponse ne dépend pas de la réforme.


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