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Artisanat de France / Gestion / Consensus parental : comment une pratique judiciaire innovante sert l’intérêt de l’enfant

Consensus parental : comment une pratique judiciaire innovante sert l’intérêt de l’enfant

  • La rédaction
  • 8 Nov 2026
  • Gestion

Le tribunal judiciaire de Paris expérimente depuis le 7 octobre 2026 une procédure de consensus parental, destinée aux parents qui n’ont pas encore trouvé d’accord mais souhaitent poursuivre le dialogue. Ce dispositif s’inspire des pratiques mises en place à Cochem, puis en Belgique par la juge Marie-France Carlier, avant d’être adopté par les tribunaux judiciaires d’Arras, de Grenoble, de Privas et de Lille.

Consensus parental : comment une pratique judiciaire innovante sert l’intérêt de l’enfant



Pour l’instant, la procédure ne repose sur aucun texte spécial. Elle s’appuie sur l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire ». Elle s’inscrit aussi dans la recommandation CM/Rec(2025)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, adoptée le 28 mai 2025, qui invite les États membres à veiller à ce que « l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale ».

Un champ d’application circonscrit

Peuvent y recourir les parents séparés après un pacte civil de solidarité ou une union libre, pour une requête initiale hors divorce, ainsi que pour les requêtes modificatives après divorce, dès lors qu’aucun accord n’a pu être trouvé mais que le dialogue reste possible. Les procédures de divorce, les situations d’urgence et les dossiers marqués par des violences intrafamiliales sont en revanche exclus. L’existence d’une procédure pénale en cours n’exclut pas automatiquement le dossier, mais impose une appréciation au cas par cas. La démarche est volontaire et suppose l’adhésion des deux parents, et une passerelle permet aux avocats de solliciter conjointement le basculement d’une procédure classique vers le consensus.

Une requête brève et une matinée d’audiences

Le juge est saisi par une requête simplifiée, structurée en dix rubriques, allant des mesures avant dire droit à la santé, en passant par la résidence, les allocations familiales ou le rattachement fiscal. Sa motivation doit tenir en dix à vingt lignes. Selon le guide pratique destiné aux avocats, un exposé des griefs « ne sera pas pris en compte par le juge dans le cadre de cette procédure ». La première audience intervient dans un délai d’un à deux mois, contre quatre à six mois en procédure classique, selon la notice remise aux parents.

La matinée commence à 9h30 par une audience collective d’information, au cours de laquelle seul le juge prend la parole. Vient ensuite l’audience d’orientation, dossier par dossier. Il n’y a pas de débat contradictoire à ce stade, et les avocats ne plaident pas : le juge, les parents et leurs conseils recherchent ensemble un accord. Des salles permettent des concertations pendant l’audience, et des médiateurs, coordinateurs parentaux et auditeurs amiables d’enfants assurent une permanence. L’enfant n’est pas présent, mais s’il doit être entendu, les parents doivent le signaler à leur avocat en amont.

Trois issues et le rôle de l’avocat

En cas d’accord total, un procès-verbal est établi et la copie exécutoire est remise immédiatement. L’homologation n’est pas pour autant automatique. Selon l’article 373-2-7 du Code civil, « Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ». La cour d’appel de Versailles a ainsi refusé d’homologuer, le 5 janvier 2017, un accord jugé insuffisamment protecteur des intérêts des enfants.

En cas d’accord partiel, les points résolus sont actés et immédiatement applicables, tandis que les points résiduels sont renvoyés à une audience de jugement. En l’absence d’accord, l’affaire est renvoyée à une audience fixée environ trois mois plus tard, assortie le cas échéant de mesures provisoires. Dans ces deux hypothèses, un accord total intervenu pendant le renvoi peut être homologué sans nouvelle audience sur production de conclusions concordantes.

L’avocat reste central. Il évalue l’éligibilité du dossier, prépare son client et rédige la requête, tandis que pendant l’audience, il vérifie la précision et la faisabilité des termes de l’accord. Le juge, de son côté, « explique, accompagne, soutient » et demeure, selon l’article, très actif avec les avocats pour accompagner les parents sur la voie du dialogue.


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