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Dette d’entreprise : quand le créancier peut-il se retourner contre le dirigeant ?

  • La rédaction
  • 25 Oct 2026
  • Juridique

Obtenir une condamnation contre une société ne garantit pas d’être payé. Selon l’avocat Baptiste Robelin, le créancier peut toutefois engager la responsabilité personnelle du dirigeant lorsque celui-ci laisse sombrer sa société sans déclarer sa cessation des paiements. Un jugement du tribunal des activités économiques (TAE) de Versailles en fournit une illustration.

Dette d’entreprise : quand le créancier peut-il se retourner contre le dirigeant ?



Une condamnation restée sans effet

Le scénario est connu des créanciers. Après des mois de procédure, un prestataire est condamné, mais le commissaire de justice revient bredouille, les comptes bancaires sont vides et la société est radiée d’office du registre du commerce et des sociétés. Aucune procédure collective n’ayant été ouverte, il n’existe ni mandataire judiciaire auprès de qui déclarer sa créance ni actif à répartir.

Dans le cas jugé à Versailles, une société avait commandé des travaux de rénovation pour plus de 119 000 euros. Mal exécutés, ils ont conduit à la condamnation de l’entreprise prestataire à verser plus de 64 000 euros à son client. La saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes s’est révélée infructueuse.

Une exception à la personnalité morale

En principe, la société répond seule de ses dettes, et les tiers ne peuvent pas poursuivre personnellement le dirigeant. Depuis l’arrêt SATI de la Cour de cassation (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092), cette protection connaît une exception : le dirigeant engage sa responsabilité personnelle envers un tiers lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Le fondement est l’article 1240 du Code civil.

Le créancier avait assigné le gérant à titre personnel. Par un jugement du 5 juin 2026 (RG 2025F00897), le TAE de Versailles lui a donné raison. Les juges ont relevé que le dirigeant connaissait parfaitement la situation : passif important, fournisseurs impayés, absence de trésorerie et impossibilité d’exécuter les condamnations. Ils ont retenu la combinaison de deux comportements, l’omission volontaire de déclarer la cessation des paiements et l’abandon de la société jusqu’à sa radiation d’office, constitutive d’une faute séparable de ses fonctions de gérant. Le dirigeant a été condamné à verser 30 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal n’a pas mis à la charge du dirigeant la totalité de la dette. Il a alloué 30 000 euros sur une créance de plus de 64 000 euros, en réparation de ce qui s’analyse comme la perte d’une chance d’être désintéressé dans une procédure collective.

L’article L.631-4 du Code de commerce impose au dirigeant de demander l’ouverture d’une procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements. Une fois la procédure ouverte, un mandataire judiciaire est désigné, les créances sont déclarées et l’actif est inventorié. En laissant la société s’éteindre par une radiation d’office, le dirigeant prive les créanciers de ces leviers. Selon Baptiste Robelin, c’est ce que sanctionne le jugement : non pas l’échec de l’entreprise, mais le choix délibéré de le dissimuler.

Pistes et limites pour un créancier

Un extrait Kbis, une recherche au BODACC et la vérification du dépôt des comptes annuels permettent de savoir si la société est en sommeil, radiée ou déjà en procédure collective. La preuve de la connaissance des difficultés par le dirigeant constitue le cœur du dossier : courriels, relances restées sans réponse, aveux d’impossibilité de payer ou procès-verbaux de saisie infructueuse. Il faut aussi situer la cessation des paiements et démontrer que le délai de quarante-cinq jours a été largement dépassé. Si la société n’est pas encore radiée, le créancier peut assigner son débiteur en liquidation judiciaire (article L.640-5 du Code de commerce), mais une fois la procédure ouverte, l’action en insuffisance d’actif revient au liquidateur.

Cette voie reste exigeante. La faute séparable est appréciée strictement, et le jugement de Versailles, rendu en première instance, s’inscrit dans une jurisprudence encore peu abondante. Les actions contre les dirigeants de SARL se prescrivent par trois ans (article L.223-23 du Code de commerce). Enfin, la solvabilité du dirigeant doit être vérifiée avant d’engager des frais : une condamnation contre une personne sans patrimoine saisissable n’est pas plus utile qu’une condamnation contre une société radiée.


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