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Injonction de payer : la réforme oblige les entreprises à revoir leurs réflexes

  • La rédaction
  • 25 Oct 2026
  • Juridique

Depuis le 1er septembre 2026, l’injonction de payer impose au créancier un calendrier plus serré. Pour une PME qui court après une facture, le choix de la procédure a un impact direct sur sa trésorerie.

Injonction de payer : la réforme oblige les entreprises à revoir leurs réflexes



Un dirigeant de PME connaît bien la scène. La facture est échue depuis soixante jours, le client ne répond plus aux relances, et le comptable demande s’il faut la provisionner. Le réflexe consiste souvent à lancer une injonction de payer, procédure réputée peu coûteuse et qui se déroule sans audience. Ce réflexe mérite pourtant d’être revu. Un décret du 16 février 2026 a modifié les règles, et le référé-provision, encore trop peu utilisé, convient mieux à de nombreux dossiers.

Un nouveau délai pour signifier l’ordonnance

Le principe reste le même : le créancier dépose une requête, le juge examine les pièces sans entendre le débiteur et rend une ordonnance s’il est convaincu (articles 1405 et suivants du code de procédure civile). C’est la suite qui change. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a réduit de six à trois mois le délai pour signifier l’ordonnance au débiteur. Passé ce délai, l’ordonnance est non avenue (article 1411). Ce régime vaut pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.

En contrepartie, l’exécution est facilitée : le créancier peut poursuivre l’exécution si le greffe ne lui a signalé aucune opposition dans les deux mois suivant la signification (article 1422). L’entreprise doit donc tout préparer en amont. Il faut vérifier l’adresse du siège sur un extrait Kbis récent, choisir un commissaire de justice et prévoir son budget dès le dépôt de la requête. Une ordonnance obtenue puis oubliée ne vaut plus rien au bout de trois mois.

Un point demeure inchangé. Selon la Cour de cassation, l’injonction de payer échappe, à tous ses stades, à l’obligation de tentative amiable préalable prévue pour les petits litiges (Cass. 2e civ., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

Trois questions avant de saisir le juge

1. Le prix figure-t-il noir sur blanc dans le contrat ? L’injonction de payer est réservée aux créances d’origine contractuelle dont le montant est déterminé (article 1405). Un devis signé, un bon de commande chiffré ou une grille tarifaire acceptée font l’affaire. Une facture de dépassement, de travaux en régie ou de pénalités calculées après coup expose la requête au rejet.

2. Le client a-t-il déjà contesté quelque chose ? Un e-mail critiquant la qualité de la livraison, une réserve sur un procès-verbal ou une demande d’avoir annoncent une opposition. Or une opposition renvoie le dossier devant le tribunal pour une procédure classique, et l’avance gagnée disparaît.

3. Le client a-t-il reconnu sa dette ? Un acompte versé, un échéancier proposé ou un message du type « nous vous réglons dès que possible » rendent la dette difficile à discuter, ce qui ouvre la voie du référé-provision.

Si la réponse est oui à la première question et non à la deuxième, l’injonction de payer reste le choix le plus économique. Dans les autres cas, il faut regarder du côté du juge des référés.

Le référé-provision, l’option sous-estimée

Le référé-provision passe par une audience, ce qui effraie parfois les dirigeants. C’est pourtant sa force : la décision est rendue après que le débiteur a été convoqué, et celui-ci ne peut plus la neutraliser par une simple opposition. Le président du tribunal peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 873, alinéa 2, du code de procédure civile devant le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques dans certains ressorts ; article 835, alinéa 2, devant le tribunal judiciaire). Aucune urgence n’a à être démontrée.

Cette procédure offre trois atouts. L’ordonnance est exécutoire immédiatement, même si le débiteur fait appel dans les quinze jours (articles 489 et 490). Le montant n’a pas à être fixé par le contrat : seule compte l’absence de contestation sérieuse, et le juge peut accorder une provision partielle sur la part non discutable. Enfin, le créancier peut obtenir en même temps les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de 40 euros due entre professionnels (article L. 441-10 du code de commerce) et une somme pour ses frais d’avocat.

La limite est nette. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige. S’il doit interpréter des clauses contractuelles discutées, il sort de ses pouvoirs, comme l’a relevé la Cour de cassation en censurant une cour d’appel pour ce motif (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-11.836). Un dossier de pièces incomplet peut donc suffire à faire échouer la demande. L’ordonnance de référé reste par ailleurs provisoire : elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (article 488), et le débiteur peut encore saisir le juge du fond.

Le bon réflexe n’est donc pas une injonction de payer par défaut, mais une lecture rapide du dossier avant de saisir le juge. Une créance chiffrée et jamais discutée appelle la voie la plus légère. Une dette reconnue, ou dont le montant dépasse ce que prévoit le contrat, se prête mieux au référé. Dans tous les cas, la réforme de 2026 favorise les entreprises organisées : celles qui conservent leurs devis signés, leurs bons de livraison et leurs échanges écrits avec les clients disposent déjà de l’essentiel de leur dossier.


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